fr /

STATUTS

COOPERATIVE D’HABITATION LES ESTUDIANTINES

TITRE PREMIER : DENOMINATION - SIEGE - BUT - DUREE

Article 1

Sous la raison sociale Coopérative d’habitation Les Estudiantines il est constitué une société coopérative régie par les présents statuts et par le titre XXIX du Code des obligations.

 

Article 2

Le siège de la société est à Lausanne.

 

Article 3

La société a pour but de favoriser les intérêts économiques de ses membres - des étudiants - en leur mettant à disposition des chambres individuelles ou appartements à des conditions avantageuses. Les immeubles propriétés de la société sont inaliénables, sauf décision contraire des deux tiers des associés. Ils ne pourront être loués qu’aux membres de la société et les constructions dont la société est propriétaire doivent être utilisés en permanence en tant que logements d’utilité publique. La société s’interdit toute opération spéculative et n’a pas d’activité lucrative.

 

Article 4

La durée de la société est illimitée.

 

TITRE DEUXIEME : CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - COTISATIONS - FINANCE D’ENTREE

 

Article 5

La fortune sociale répond seule des engagements de la société. Article 6 Le capital social est constitué pour le montant total des parts sociales de CHF 25.-- chacune, entièrement libérées au jour de leur acquisition.

 

Article 6

Le capital social est constitué pour le montant total des parts sociales de CHF 25.-- chacune, entièrement libérées au jour de leur acquisition. Le nombre de parts sociales est illimité. L’administration fixe annuellement, sous réserve de recours à l’assemblée générale, la valeur d’émission des nouvelles parts sociales.

 

Article 7

Les titres constatent les parts sociales. Ils sont créés au nom de l’associé ou du membre du Comité d'associés et portent la signature du président et d’un membre de l’administration. Il sera tenu un registre des associés et des membres du Comité d'associés indiquant leurs nom et domicile, ainsi que le nombre de parts souscrites.

 

Article 8

L’administration fixe annuellement, sous réserve de recours à l’assemblée générale, et le montant de la cotisation due par tous les associés et tous les membres du Comité d'associés.

 

TITRE TROISIEME : ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE D’ASSOCIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

 

Section 1 : acquisition et perte de la qualité d’associé

Article 9

Chaque associé à titre individuel ou chaque membre du Comité d'associés doit souscrire et libérer au moins une part sociale et payer la cotisation annuelle de l'exercice en cours. Peut devenir associé toute personne physique jouissant de la capacité civile. Peut devenir membre d'un comité d'associés, toute personne physique jouissant de la capacité civile, poursuivant des études dans une école supérieure du canton de Vaud. Celui qui désire acquérir la qualité de membre d'un comité d'associés doit présenter une demande écrite à l'administration, accompagnée d'une carte d'étudiant en cours de validité ou d'une attestation d'immatriculation. La propriété de parts sociales donne droit aux associés ou aux membres d'un Comité d'associés de louer les logements de la société. Dès l'instant où il cesse d'être locataire, l'associé ou le membre d'un Comité d'associés peut demander le remboursement de la part sociale aux conditions de l'article 14 ci-dessous. L'admission d'un candidat à la location d'un logement par l'administration entraîne automatiquement l'admission au sociétariat. Le droit de recours à l'assemblée générale est réservé.

 

Article 10

Sous réserve de l’article 842 alinéa 1 du Code des obligations, chaque associé ou chaque membre de Comité d'associés a le droit de sortir de la société pour la fin d’un exercice annuel et moyennant un avis adressé sous pli recommandé au moins 6 mois à l’avance.  

 

Article 11

L’exclusion d’un associé ou d'un membre de Comité d'associés peut être prononcée en tout temps pour de justes motifs. L’exclusion est du ressort de l’administration, sous réserve de recours à l’assemblée générale. Le membre exclu n’a pas de droit au remboursement de tout ou partie de ses parts.

 

Article 12

La qualité d’associé ou de membre de Comité d'associés n’est pas transmissible. Les associés ou membres de Comité d'associés démissionnaires ou exclus, ainsi que les héritiers d’un associé ou membre de Comité d'associés décédé ne possèdent aucun droit sur l’avoir social.

 

Section 2 : droits et obligations des associés

Article 13

L’associé ou membre de Comité d'associés peut céder ses parts sociales à un tiers. Le transfert est subordonné au consentement de l’administration et l’admission du cessionnaire est soumise à toutes les conditions qui régissent l’acquisition de la qualité d’associé ou membre de Comité d'associés. Les droits et obligations attachés à la qualité d’associé ou membre de Comité d'associés ne passent au cessionnaire que lors de son admission.

 

Article 14

Les parts sociales souscrites par les associés ou membres de Comité d'associés ne sont pas remboursables. Cependant et sous réserve des dispositions de l’article 11, l’associé ou membre de Comité d'associés qui a acquis des parts sociales en vue de louer un logement propriété de la société et ayant effectivement occupé dit appartement, a droit au remboursement du montant nominal de ses parts sociales, à l’exclusion de l’agio, sauf le cas où il les a cédées à un tiers agréé par l’administration. L’administration est en droit de décider que le remboursement sera ajourné jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an au plus à compter de la date de sortie. La perte de la qualité d’associé ou membre de Comité d'associés prend néanmoins effet dès la date de sortie, même dans le cas où le remboursement de tout ou partie des parts est ajourné. En outre, l’administration établira un décompte pour le remboursement des frais occasionnés par le coopérateur locataire quittant son appartement et demandant le remboursement de sa part.

 

TITRE QUATRIEME : ORGANES DE LA SOCIETE - LEURS ATTRIBUTIONS

Article 15

Les organes de la société sont :

  1. l’assemblée générale
  2. l’administration
  3. l’organe de révision, s’il est requis Section 1 : l’assemblée générale

 

Article 16

L’assemblée générale des associés est le pouvoir suprême de la société. Elle a les droits inaliénables suivants :

  1. adopter et modifier les statuts, toute modification des statuts devant au préalable être soumise à l’avis des offices cantonal et fédéral du logement ;
  2. nommer les administrateurs et l’organe de révision ;
  3. révoquer les administrateurs et l’organe de révision, ainsi que les fondés de procuration et mandataires nommés par elle ;
  4. approuver le compte de pertes et profits, le bilan et le rapport de gestion et déterminer l’emploi du bénéfice net ;
  5. donner décharge aux administrateurs ;
  6. prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les présents statuts.

 

Article 17

Toute modification de l’article des présents statuts relatif au but de la société doit être approuvée par ¾ des associés au moins.

 

Article 18

L’assemblée générale est convoquée en séance ordinaire une fois au moins par année, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, pour prendre connaissance des comptes, se déterminer sur la gestion et les propositions de l’administration et procéder aux nominations et opération statutaires. L’assemblée générale est convoquée par l’administration et, au besoin, par l’organe de révision. Les objets portés à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convocation. Les propositions de modification des statuts figurent avec leur texte dans la convocation. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n’ont pas été ainsi portés à l’ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Toutes propositions devant faire l’objet d’un vote doit parvenir à l’administration avant le 31 décembre de l’année précédant l’assemblée générale ordinaire. Il n’est pas nécessaire d’annoncer à l’avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d’un vote. La convocation à l’assemblée générale est faite au moins 10 jours à l’avance par avis inséré dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud indiquant l’ordre du jour. Une convocation avec l’ordre du jour sera également affichée dans chaque porte avis des immeubles propriétés de la Coopérative.

 

Article 19

L’administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire.

 

Article 20

Chaque associé et chaque Comité d'associés n'a droit qu'à un vote quel que soit le nombre de ses parts sociales. Chaque associé et chaque représentant de comité d'associés peut se faire représenter à toute assemblée générale exclusivement par un autre associé ou un autre représentant de Comité d'associés ou par un membre de sa famille ayant l'exercice des droits civils, en cas d'associé à titre individuel. L'assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre des associés ou de représentant de Comité d'associés présent. Les décisions se prennent à la majorité absolue des voix des associés ou de représentant de Comité d'associés présents ou représentés sous réserve des statuts et des cas pour lesquels la loi exige une majorité des 2/3. Les nominations se font à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour s'il y a lieu. En cas de partage des voix lors de décision et de nominations, la voix du président est prépondérante.

 

Article 21

L’assemblée générale est présidée par le président de l’administration, à défaut par un autre administrateur. Le président désigne le secrétaire qui n’est pas nécessairement associé ou membre de Comité d'associés. Les décisions et élections sont enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire, éventuellement par les scrutateurs ; les procès-verbaux doivent mentionner également les déclarations dont les associés ou membres de Comité d'associés demandent l’inscription. Section 2 : l’administration

 

Article 22

Toute candidature à l’administration doit être communiquée avant le 31 décembre de chaque année.

 

Article 23

L’administration se compose de 3 à 15 membres. Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale, la première fois pour une durée qui n’excèdera pas 2 ans ; ils sont rééligibles. L’administration a les pouvoirs que la loi ou les statuts ne réserve pas à l’assemblée générale. L’administration désigne son président et son secrétaire. Elle ne se renouvelle que par tiers. Les conditions d’admission à l’administration ne peuvent se faire que par le parrainage de deux associés ou membres de Comité d'associés et le dépôt de la candidature autorise l’administration à communiquer aux parrains et à l’assemblée générale tout problème pouvant être rencontré avec celui-ci. Aucun tantième ne sera versé aux administrateurs en rémunération de l’activité exercée au sein de la société.

 

Article 24

Les décisions de l’administration sont prises à la majorité absolue des membres présents, pourvu que ceux-ci forment la majorité de l’administration. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

 

Article 25

Un procès-verbal, signé par le président et son auteur, enregistre les délibérations et les décisions de l’administration. Les décisions de l’administration peuvent être prises en la forme d’une approbation donnée par écrit à une proposition, à moins que la discussion ne soit requise par l’un des membres. Elles doivent être souscrites dans le procès-verbal.

 

Article 26

L’administration est l’autorité exécutive de la société. Elle décide valablement sur tous les objets qui ne sont pas réservés par les statuts et la loi à l’assemblée générale. Elle a notamment pouvoir d’acquérir tous biens immobiliers, constituer tous gages immobiliers, contracter tous emprunts, signer tous actes de constitution de servitude et de droits réels en général nécessaires à la mise en valeur du bien-fonds. L’administration désigne notamment les personnes qui représentent la société vis-à-vis des tiers et fixe le mode de signature. Elle peut déléguer certains pouvoirs à l’un ou l’autre de ses membres, à un associé non administrateur voire à un tiers, lorsque la mission confiée entre plus particulièrement dans leurs compétences. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Un administrateur, un gérant ou un directeur doit satisfaire à cette exigence. L’administration se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent et, en outre, toutes les fois qu’un membre le demande par écrit au président. Elle désigne également le représentant du Comité d'associés parmi ses membres, à défaut un membre de l'administration le remplacera.

 

Section 3 : l’organe de révision

Article 27

L’assemblée des associés et membres du Comité d'associés élit un organe de révision, pour une durée d’un exercice. Il est réeligible. Son mandat prend fin avec l’approbation des derniers comptes annuels. L’organe de révision doit être indépendant au sens du Code des obligations. L’assemblée des associés et membres du Comité d'associés peut, en tout temps, révoquer l’organe de révision avec effet immédiat. L’assemblée des associés et membres du Comité d'associés peut renoncer à l’élection d’un organe de révision lorsque :

  • a) la société n’est pas assujettie au contrôle ordinaire;
  • b) l’ensemble des associés y consent; et
  • c) l’effectif de la société ne dépasse pas 10 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Lorsque les associés et membres du Comité d'associés ont renoncé au contrôle restreint, cette renonciation est également valable les années qui suivent. Chaque associé et membre du Comité d'associés a toutefois le droit d’exiger un contrôle restreint et l’élection d’un organe de révision au plus tard 10 jours avant l’assemblée des associés. Dans ce cas, l’assemblée des associés et représentants du Comité d'associés ne peut prendre les décisions d'approbation des comptes et du rapport annuel qu’une fois que le rapport de révision est disponible. Peuvent exiger un contrôle ordinaire des comptes annuels par un organe de révision :

  • a) 10% des associés ;
  • b) les associés qui, ensemble, représentent au moins 10% du capital social ;
  • c) les associés responsables individuellement ou tenus d’effectuer des versements supplémentaires.

 

TITRE QUATRIEME : COMPTES ANNUELS - FONDS DE RESERVE - DIVIDENDES

Article 28

Les exercices comptables sont annuels et se terminent le 31 décembre de chaque année.

 

Article 29

Il est dressé chaque année, en conformité du Code des obligations, un bilan et un compte de résultats de la société arrêtés au 31 décembre. Le compte de résultats et le bilan, de même que le rapport du organe de révision, le rapport de gestion et les propositions concernant l’emploi du bénéfice net, sont mis à la disposition des associés ou membres du Comité d'associés 10 jours au plus tard avant l’assemblée générale ordinaire.

 

Article 30

Le bilan annuel doit indiquer le rapport entre l’actif et les engagements de la société. Le bénéfice net se calcule d’après les résultats du bilan annuel. Le bénéfice net est mis à la disposition de l’assemblée générale des associés ou membres du Comité d'associés, qui l’affecte au développement du but social ou à défaut à l’alimentation du fonds de réserve. Il n’est pas versé d’intérêt sur les montants des parts sociales.

 

TITRE CINQUIEME : COMMUNICATIONS - PUBLICATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

Article 31

Les communications de la société aux associés s’opèrent par écrit ou par courriel, à la dernière adresse communiquée. L’organe de publication de la société est la Feuille officielle suisse du commerce.

 

Article 32

En cas de dissolution de la société, la liquidation s’opère par les soins de l’administration, à moins que l’assemblée générale ne désigne d’autres liquidateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. Les liquidateurs devront se conformer aux dispositions des articles 742 et suivants du Code des obligations. L’un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et doit avoir qualité pour représenter la société.

 

Article 33

Après extinction du passif et remboursement des parts sociales à leur valeur nominale s’il y a lieu en conformité à l’article 14 alinéas 2, 3 et 4, le solde du produit de la liquidation sera attribué à une société de même nature respectant les buts stipulés à l’article 3 ou à défaut, à l’Etat de Vaud et/ou au Communes, ceci au prorata de leurs subventions à la construction.

 

Article 34

Sont applicables toute disposition légale non précisée ou confirmée expressément par les statuts.

 

Statuts mis à jour, à Lausanne, le 5 novembre 2008.